Pour l'application de l'article L. 216-19 à un bien d'investissement, lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en cas de modification de l'utilisation ou de la réaffectation mentionnée au 3° de l'article L. 214-27, seul est pris en compte le montant imputé à l'ensemble des années non engagées de la période de déduction au sens de l'article L. 213-284.
En cas de réaffectation, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 216-17.