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Article L216-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti qui est constaté lors de tout complément ou minoration de ce droit devenu exigible en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du présent titre, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation jusqu'à ce moment inclus, corrigé, le cas échéant, des montants positifs ou négatifs constatés antérieurement lors de l'exigibilité d'autres compléments ou minorations du droit à déduction se rapportant au même bien ou service.
Si le bien n'a pas été utilisé, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 216-17.