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Article L216-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti qui est constaté lors de la naissance de ce droit, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation ou affectation prévisible à ce moment.
Si l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application des articles L. 214-25 à L. 214-27.