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Article L216-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


En cas de fourniture d'un bien dans un emballage consigné accessoire, aucun montant au titre de la consigne n'est constaté à la suite de l'exigibilité de la taxe résultant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre.
En l'absence de restitution de l'emballage consigné, la régularisation est constatée lorsque le complément de taxe devient exigible en application de l'article L. 214-17.