En cas de fourniture d'un bien dans un emballage consigné accessoire, aucun montant au titre de la consigne n'est constaté à la suite de l'exigibilité de la taxe résultant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre.
En l'absence de restitution de l'emballage consigné, la régularisation est constatée lorsque le complément de taxe devient exigible en application de l'article L. 214-17.