Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-248 ou à l'article L. 213-249 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.