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Article L216-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-2, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.