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Article L216-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsqu'une contrepartie ou réduction de prix n'est pas quantifiée lors de l'exigibilité de la taxe, du complément de taxe ou du droit à minoration de taxe, le montant constaté en application de l'article L. 216-5 ne tient pas compte de cette contrepartie ou réduction de prix.
Lorsque la contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, la régularisation qui en résulte est constatée au moment où le complément ou le droit à minoration de taxe devient exigible dans les conditions prévues à l'article L. 214-13.