Lorsqu'une contrepartie ou réduction de prix n'est pas quantifiée lors de l'exigibilité de la taxe, du complément de taxe ou du droit à minoration de taxe, le montant constaté en application de l'article L. 216-5 ne tient pas compte de cette contrepartie ou réduction de prix.
Lorsque la contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, la régularisation qui en résulte est constatée au moment où le complément ou le droit à minoration de taxe devient exigible dans les conditions prévues à l'article L. 214-13.