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Article L216-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsque la taxe, le complément de taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible, le montant constaté est celui à laquelle l'opération est soumise, corrigé le cas échéant des montants exigibles, positifs ou négatifs, constatés antérieurement et se rapportant à la même opération.