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Article L216-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Tout versement ou restitution de l'une des contreparties constituant la contrevaleur d'une opération mentionnée à l'article L. 216-17 ou relevant du second alinéa de l'article L. 216-3 comprend, outre le montant de cette contrepartie, celui de la taxe qui la grève et qui est due par le fournisseur.
La taxe grevant une contrepartie est égale au montant résultant de l'application à cette seule contrepartie des dispositions relatives aux exonérations ou aux taux régissant l'opération.