Si aucune livraison de biens exonérée en application du 1° de l'article L. 213-50 n'est intervenue, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens chacune des entités suivantes, à hauteur du montant de la taxe qui aurait été applicable en l'absence d'exonération de l'opération en cause :
1° Pour la livraison de biens ou la prestation de services exonérée en application du 2° ou du 3° du même article L. 213-50, le destinataire de cette opération ;
2° Pour l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens exonérée en application du 2° du même article L. 213-50, le redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération.