Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la sortie du régime d'exonération qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° La sortie de régime relève du 1° de l'article L. 211-57 et constitue une importation de biens postérieure à une ou plusieurs livraisons de ces biens situées sur le territoire de taxation ;
2° La sortie du régime relève des 2° à 5° du même article L. 211-57.