Par dérogation aux articles L. 215-20 et L. 215-21, en cas d'intermédiation de la vente à distance de biens importés par un facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173, ce facilitateur numérique est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la vente à distance de biens importés est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.