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Article L215-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L215-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, le fournisseur de la vente à distance de biens importés qui est située sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article L. 211-167.