Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les biens importés sont des intrants de ses opérations d'aval au sens de l'article L. 211-109 ;
2° Il opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.