Le droit à minoration de la taxe irrégulièrement facturée mentionnée à l'article L. 212-9 devient exigible au bénéfice de l'émetteur de la facture :
1° Lorsqu'il émet une facture rectificative ne comprenant plus les montants de taxe erronés ;
2° Lorsqu'il établit auprès de l'administration, s'il est impossible ou excessivement difficile d'émettre une facture rectificative, que toute possibilité matérielle de déduire la taxe irrégulièrement facturée est éliminée.