Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu mentionné à l'article L. 211-189 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec ses missions ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 211-189 ou de l'article L. 213-22 ;
3° Le non-respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 213-20 ou le dépassement du contingent annuel mentionné au 3° du même article.