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Article L214-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L214-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le complément ou le droit à minoration de taxe résultant de la contrepartie ou réduction de prix qui n'a pas été préalablement prise en compte en application du second alinéa de l'article L. 216-6 devient exigible au moment où cette contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, au plus tard au moment où elle est perçue ou restituée.