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Article L213-286 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-286 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.