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Article L213-282 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-282 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le bien d'investissement s'entend du bien, corporel ou incorporel, ayant une valeur économique positive pour l'assujetti, qui sert son activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage.
Cette qualification est réalisée dans les conditions prévues pour les immobilisations par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables.