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Article L213-276 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-276 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les opérations d'aval de l'assujetti font, le cas échéant, l'objet d'une partition en secteurs autonomes conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Pour l'application de l'article L. 213-272, un prorata distinct est déterminé pour chaque secteur à partir des seules opérations d'aval qui en relèvent.
Si ces biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs secteurs, le prorata est déterminé à partir des opérations relevant de ces différents secteurs.
Les options mentionnées à l'article L. 213-270 et à l'article L. 213-275 sont exercées séparément pour chacun de ces secteurs.