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Article L213-275 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-275 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Sur option annuelle de l'assujetti, est partiellement déductible à hauteur du prorata forfaitaire unique mentionné à l'article L. 213-271, la taxe d'amont supportée par cet assujetti grevant l'ensemble des biens et services qui sont des intrants des opérations relevant de son activité économique, y compris ceux qui ne sont pas mixtes.