Est représentative de l'activité économique habituelle de l'assujetti l'opération d'aval qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle relève de cette activité ;
2° Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ;
3° Elle implique une utilisation non négligeable des biens et services fournis dans le cadre des opérations d'amont grevées de taxe.
Toutefois, ne sont pas représentatifs de l'activité habituelle de l'assujetti les transferts intra-européens au sens de l'article L. 211-44 et les opérations internes de régularisation régies par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.