Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 213-271 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, de celles mentionnées à l'article L. 213-274.
Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.