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Article L213-248 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-248 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf autres que ceux mentionnés à l'article L. 213-247.
Toutefois, ne relèvent pas de ce taux les travaux comportant la fourniture d'équipement ménagers ou mobiliers, d'ascenseurs ou de gros équipements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie et se rapportant au système de chauffage ou de climatisation ou aux installations sanitaires.