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Article L213-245 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-245 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les travaux légers sur un logement s'entendent des travaux qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Ils portent sur un logement au sens de l'article L. 221-10 et ne conduisent pas à l'affecter à un usage autre que l'habitation ;
2° Ils portent sur un bien immeuble non affecté à un usage d'habitation et conduisent à l'affecter à usage d'habitation.
Les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf s'entendent de ces mêmes travaux lorsque, à la date de début des travaux, le logement mentionné au 1° ou le bien immeuble mentionné au 2° est achevé depuis au moins deux ans.