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Article L213-244 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-244 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les travaux légers s'entendent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il ne s'agit ni de travaux de nettoyage, ni de travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts, ni de la fourniture ou de l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles ;
2° Ils n'ont pas abouti à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-8 ;
3° Ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux.
Les conditions prévues aux 2° et 3° sont appréciées globalement pour l'ensemble des travaux effectués sur une période de deux ans.