Relève du taux normal l'établissement dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de son caractère licencieux ou pornographique en application des dispositions suivantes :
1° L'article 1er de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;
2° L'article L. 2212-2 ou l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Le premier alinéa est applicable au droit d'être admis dans cet établissement, y compris pour y assister à des spectacles, ainsi qu'aux biens et services qui y sont fournis et sont mentionnés par les dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section ou par celles de la sous-section 7 de la présente section.