Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à la représentation de l'un des spectacles suivants :
1° La représentation théâtrale, le concert et le spectacle de cirque ;
2° Le spectacle de variété ;
3° La projection d'une œuvre cinématographique ou de tout autre document audiovisuel projeté dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;
4° La compétition de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure.
Ce taux est minoré en Corse.
Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation des spectacles mentionnés aux 1° ou 2°, le taux dérogatoire est régi par l'article L. 213-233.