Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à l'une des 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation de l'un des spectacles suivants :
1° La représentation théâtrale ou le concert portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle. L'œuvre classique s'entend de celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'exploitation mentionné à l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ou de l'œuvre bénéficiant de cette protection et dont l'auteur est identifié par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances compte tenu de la reconnaissance qu'il a obtenue au sein de la société et de l'importance de ses œuvres dans la culture ;
2° Le spectacle de cirque comportant exclusivement des créations protégées par les droits d'auteur, conçues et produites par l'entreprise organisant la représentation et accompagné d'une prestation musicale effectuée par au moins deux musiciens.
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation, cette dernière relève du taux dérogatoire dans les conditions prévues à l'article L. 213-233.