Articles

Article L213-230 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-230 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les taux dérogatoires dans le secteur des spectacles, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-116 et L. 213-118, les suivants :


SERVICES ÉLIGIBLES

CONDITIONS D'APPLICATION

TAUX DÉROGATOIRE

140 premières représentations théâtrales, d'un concert ou d'un spectacle de cirque

L. 213-231

Très réduit

Services mentionnés à la ligne précédente, en Corse

0,9 %

Services mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

1,05 %

Représentations théâtrales, concerts, spectacles de cirque, spectacles de variété, cinéma, compétitions de jeux vidéo

L. 213-232
et L. 213-233

Réduit

Spectacles musicaux au cours desquels des produits alimentaires sont susceptibles d'être servis

Réduit

Services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse

Très réduit

Manifestations sportives

L. 213-234

Réduit

Service de télévision

L. 213-235

Intermédiaire

Service mentionné à la ligne précédente, en Corse

Très réduit

Edition d'un service de télévision locale

L. 213-236

Intermédiaire


Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.