Les taux dérogatoires dans le secteur des spectacles, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-116 et L. 213-118, les suivants :
|
SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
|
140 premières représentations théâtrales, d'un concert ou d'un spectacle de cirque |
L. 213-231 |
Très réduit |
|
Services mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
0,9 % |
|
|
Services mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion |
1,05 % |
|
|
Représentations théâtrales, concerts, spectacles de cirque, spectacles de variété, cinéma, compétitions de jeux vidéo |
L. 213-232 et L. 213-233 |
Réduit |
|
Spectacles musicaux au cours desquels des produits alimentaires sont susceptibles d'être servis |
Réduit |
|
|
Services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse |
Très réduit |
|
|
Manifestations sportives |
L. 213-234 |
Réduit |
|
Service de télévision |
L. 213-235 |
Intermédiaire |
|
Service mentionné à la ligne précédente, en Corse |
Très réduit |
|
|
Edition d'un service de télévision locale |
L. 213-236 |
Intermédiaire |
Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.