Relève d'un taux dérogatoire la chaleur distribuée par réseau dans les conditions suivantes :
1° Par un réseau alimenté, à hauteur d'au moins 50 % appréciés dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à partir d'une ou plusieurs des sources suivantes :
a) Des énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;
b) Un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur ;
2° Par un réseau autre que celui relevant du 1°, pour la seule fraction du prix indépendante des volumes consommés correspondant à la contrepartie de la mise à disposition d'un accès permanent à ce bien.
Ce taux est minoré en Corse.