Relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé qui est spécialement conçu à destination des personnes handicapées pour l'une des finalités suivantes :
1° Déplacer à demeure des personnes ;
2° Faciliter la conduite ou l'accès des véhicules ;
3° Faciliter la pratique d'une activité sportive ;
4° Traiter ou compenser au quotidien les incapacités graves propres à certains handicaps.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux dérogatoire est également applicable aux prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa lorsqu'elles portent sur ce bien et sont destinées à son utilisateur.