Relèvent d'un taux dérogatoire les biens et services suivants normalement destinés à l'usage des personnes handicapées :
1° Le produit ou service nominativement inscrit sur la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et classé dans cette liste au sein de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
2° Le produit ou service pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22 ou de l'article L. 162-22-7 du même code et relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
3° Le produit ou service pris en charge dans le cadre de dispositifs complémentaires à ceux mentionnés aux 1° et 2° et déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé.