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Article L213-176 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-176 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est soumis à l'une des autorisations de mise sur le marché suivantes :
a) Celle délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments ;
b) Celle délivrée au niveau national et prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique ;
2° Il satisfait à l'un des critères suivants :
a) Il peut être pris en charge ou donner lieu à remboursement en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
b) Il est agréé pour l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.