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Article L213-170 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-170 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relèvent d'un taux dérogatoire les biens suivants normalement destinés à un usage agricole :
1° Le produit phytopharmaceutique autorisé pour l'utilisation dans la production biologique dont les substances actives sont mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ;
2° L'engrais, l'amendement du sol ou l'élément nutritif pouvant être utilisé en production biologique et mentionné à l'annexe II du même règlement d'exécution ;
3° La matière fertilisante organique ou le support de culture organique dont la vente est soumise aux articles L. 255-2 à L. 255-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette matière ou ce support ne relève pas du 2° et a été produit dans le cadre d'une activité agricole.
Ce taux est minoré en Corse.