Relèvent d'un taux dérogatoire les biens suivants normalement destinés à un usage agricole :
1° Le produit phytopharmaceutique autorisé pour l'utilisation dans la production biologique dont les substances actives sont mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ;
2° L'engrais, l'amendement du sol ou l'élément nutritif pouvant être utilisé en production biologique et mentionné à l'annexe II du même règlement d'exécution ;
3° La matière fertilisante organique ou le support de culture organique dont la vente est soumise aux articles L. 255-2 à L. 255-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette matière ou ce support ne relève pas du 2° et a été produit dans le cadre d'une activité agricole.
Ce taux est minoré en Corse.