Les taux dérogatoires dans le secteur de la production agricole et d'autres productions assimilées, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-40, les suivants :
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BIENS ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
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Produits agricoles et produits assimilés normalement destinés à l'exploitation agricole |
L. 213-168 |
Réduit |
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Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
Très réduit |
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Animaux de boucherie ou de charcuterie vivants à destination des petits agriculteurs |
L. 213-169 |
Très réduit |
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Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
0,9 % |
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Biens mentionnés à la deuxième ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion |
1,75 % |
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Produits améliorant la culture agricole et pouvant être utilisés en agriculture biologique ou étant d'origine agricole |
L. 213-170 |
Intermédiaire |
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Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
Très réduit |
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Entraide entre agriculteurs |
L. 213-171 |
Nul |
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Matériel agricole, en Corse |
L. 213-172 |
Très réduit |
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Biens destinés à l'agriculture ou à l'industrie manufacturière en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion |
L. 213-173 |
Nul |
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Plantes et fleurs d'ornement non transformées |
L. 213-174 |
Intermédiaire |
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Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
Très réduit |