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Article L213-164 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-164 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relève d'un taux dérogatoire le poisson, le crustacé et le mollusque à coquille normalement destiné à l'alimentation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il fait l'objet d'une livraison par la personne qui l'a pêché en mer ou par celle qui exploite l'engin maritime au moyen duquel il a été pêché en mer ;
2° Il est frais ou conservé à l'état frais par un procédé frigorifique.