Le produit alimentaire normalement destiné à l'alimentation humaine relève d'un taux dérogatoire, sous réserve des articles L. 213-160 à L. 213-163.
Ce taux est minoré en Corse.
Le produit alimentaire préparé en vue d'une consommation immédiate relève des dispositions de la sous-section 7 de la présente section.