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Article L213-156 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-156 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le produit alimentaire s'entend soit d'une boisson, soit d'un bien qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il apporte à l'organisme humain des nutriments constitutifs, énergétiques ou régulateurs, nécessaires à son maintien, son fonctionnement ou son développement ;
2° Il est normalement destiné à être utilisé dans la préparation d'un produit mentionné au 1°.
Les produits pharmaceutiques normalement destinés à des fins médicales ou vétérinaires ne sont pas des produits alimentaires.
L'eau distribuée par réseau n'est pas un produit alimentaire.