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Article L213-130 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-130 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'opération d'assurance ou de réassurance s'entend du service par lequel, dans le cadre d'une relation contractuelle entre le fournisseur et le destinataire portant sur un évènement ou plusieurs évènements déterminés et incertains, les éléments suivants sont échangés :
1° Le destinataire s'engage au paiement d'une prime déterminée indépendamment de la survenance de cet évènement ou de ces évènements ;
2° Le fournisseur s'engage, en cas de survenance de cet évènement ou de ces évènements, à ce qu'une somme d'argent soit payée ou à ce qu'une assistance, en espèce ou en nature, soit apportée.