Est exonéré :
1° L'opération d'assurance ou de réassurance au sens de l'article L. 213-130 ;
2° L'opération d'intermédiation en assurance au sens de l'article L. 213-131 ;
3° Le service afférent à une opération d'assurance ou de réassurance fourni par une personne qui a effectué une opération d'intermédiation portant sur cette opération d'assurance ou de réassurance.
Toutefois, lorsque l'une de ces opérations relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.