Est exonéré, lorsqu'il est cédé à sa valeur officielle, le timbre fiscal, le timbre postal ayant valeur d'affranchissement en France, dans la Principauté de Monaco ou dans la Principauté d'Andorre, ou toute valeur similaire.
L'article L. 213-125 n'est pas applicable aux opérations exonérées en application du présent article.