L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1° ou à leur qualité et non rémunératrice.
Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.