Sont exonérés les services culturels et les opérations non rémunératrices nécessaires aux services culturels, ou à la qualité de ces services, lorsqu'ils sont fournis à ses membres par un organisme public ou par un organisme assimilé à un organisme public.
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.