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Article L213-114 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-114 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le service étroitement lié à la pratique du sport s'entend du service qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il assure, par lui-même, la pratique d'une activité physique par le destinataire ;
2° Il est nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur.