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Article L213-101 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-101 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonéré le transport sanitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le transport est exécuté en recourant à un moyen de transport conçu ou transformé substantiellement en vue d'assurer spécifiquement le déplacement de personnes malades, blessées ou parturientes ;
2° Le transport est exécuté par une personne agréée en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.