Sont exonérés les soins ne relevant pas de l'article L. 213-96 et ayant une finalité thérapeutique lorsqu'ils sont dispensés par une personne qui dispose, à cette fin, de l'une des qualifications suivantes :
1° Pour le membre d'une profession de santé régie par les dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique, celles résultant de ces dispositions ;
2° Pour la personne ne relevant pas du 1°, celles autorisant à faire usage de l'un des titres suivants :
a) Le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
b) Le titre de psychologue, en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
c) Le titre de psychothérapeute, en application de l'article 52 ou de l'article 52-1 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
3° Pour le psychanalyste ne relevant pas du 1° ou du 2°, celles résultant de la détention de l'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.