Articles

Article L213-98 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-98 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Sont exonérés les soins ne relevant pas de l'article L. 213-96 et ayant une finalité thérapeutique lorsqu'ils sont dispensés par une personne qui dispose, à cette fin, de l'une des qualifications suivantes :
1° Pour le membre d'une profession de santé régie par les dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique, celles résultant de ces dispositions ;
2° Pour la personne ne relevant pas du 1°, celles autorisant à faire usage de l'un des titres suivants :
a) Le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
b) Le titre de psychologue, en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
c) Le titre de psychothérapeute, en application de l'article 52 ou de l'article 52-1 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
3° Pour le psychanalyste ne relevant pas du 1° ou du 2°, celles résultant de la détention de l'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.