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Article L213-97 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-97 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement mentionné à l'article L. 213-96, autre que la dispense de soins ou la réalisation d'examen mentionnées à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent une étape nécessaire dans le processus de délivrance des soins ou la réalisation de l'examen, en cours ou planifiés, à la personne concernée ;
2° Elle est non rémunératrice.