Articles

Article L213-96 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-96 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Sont exonérés, lorsqu'ils ont une finalité thérapeutique, les soins suivants :
1° Les soins, y compris les services hospitaliers, dispensés au sein des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
2° Les soins dispensés par les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont pris en charge selon une formule forfaitaire annuelle en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
3° L'examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique effectué dans un laboratoire mentionné à l'article L. 6212-1 du même code.