Sont exonérés, lorsqu'ils ont une finalité thérapeutique, les soins suivants :
1° Les soins, y compris les services hospitaliers, dispensés au sein des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
2° Les soins dispensés par les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont pris en charge selon une formule forfaitaire annuelle en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
3° L'examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique effectué dans un laboratoire mentionné à l'article L. 6212-1 du même code.