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Article L213-65 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-65 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 213-64, la base d'imposition de l'importation de biens ayant fait l'objet, après avoir été temporairement exportés, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'un travail à façon ou d'une ouvraison est constituée des contrevaleurs de ces opérations.
Lorsque cette importation est une sortie d'un régime de perfectionnement passif mentionné au 1 de l'article 259 du code des douanes de l'Union, cette base est égale à la valeur en douane des produits transformés diminuée de la valeur statistique des marchandises exportées déterminée dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.